A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
96R1. Remise est faite des impôts, intérêts et pénalités exigibles en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) d’un particulier qui était un membre des forces armées du Canada, ou un ambassadeur, un ministre, un haut commissaire, un fonctionnaire ou un préposé du Canada, visé, selon le cas, à l’un des paragraphes b et c de l’article 8 de cette loi, ou était visé au paragraphe d de cet article et exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement international du Gouvernement du Québec ou du Canada, autre qu’un contribuable visé à l’article 96R2, du conjoint d’un tel particulier visé au paragraphe e de l’article 8 de cette loi ou de l’enfant à charge d’un tel particulier visé au paragraphe f de cet article 8.
Remise est également faite de la cotisation, des intérêts et des pénalités exigibles pour une année, en vertu de la sous-section 3 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) et de la section I.2 de ce chapitre IV, d’un particulier qui bénéficie, en vertu du premier alinéa, d’une remise pour cette année de ses impôts, intérêts et pénalités exigibles en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R1; D. 472-95, a. 1; D. 1282-2003, a. 44; D. 1116-2007, a. 27; D. 229-2014, a. 5.
96R1. Remise est faite des impôts, intérêts et pénalités exigibles en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) d’un particulier qui était un membre des forces armées du Canada, ou un ambassadeur, un ministre, un haut commissaire, un fonctionnaire ou un préposé du Canada, visé, selon le cas, à l’un des paragraphes b et c de l’article 8 de cette loi, ou était visé au paragraphe d de cet article et exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement international du Gouvernement du Québec ou du Canada, autre qu’un contribuable visé à l’article 96R2, du conjoint d’un tel particulier visé au paragraphe e de l’article 8 de cette loi ou de l’enfant à charge d’un tel particulier visé au paragraphe f de cet article 8.
Remise est également faite de la cotisation, des intérêts et des pénalités exigibles pour une année en vertu de la sous-section 3 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’un particulier qui bénéficie, en vertu du premier alinéa, d’une remise pour cette année de ses impôts, intérêts et pénalités exigibles en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R1; D. 472-95, a. 1; D. 1282-2003, a. 44; D. 1116-2007, a. 27.